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La loi sur les successions limite la liberté contractuelle : qu’est-il permis et qu’est-il interdit dans les transactions portant sur une succession future et les donations à cause de mort ?

Le principe de la liberté contractuelle est l’une des pierres angulaires du droit civil en Israël, mais la loi sur les successions de 1965 lui impose des limites claires et strictes. L’article 8 de la loi stipule que les accords portant sur une succession future ou les donations qui ne sont acquises qu’après le décès sont nuls et non avenus, sauf s’ils sont établis dans un testament valide. Cet article analyse en profondeur les dispositions de l’article 8, présente la distinction critique établie par la jurisprudence (arrêt Yekutiel c. Bergman) et fournit des outils pratiques pour une planification juridique et patrimoniale sécurisée.

Introduction : la rencontre et la collision entre la liberté contractuelle et le droit des successions

Le principe de liberté contractuelle, consacré à l’article 24 de la loi sur les contrats (partie générale) de 1973, sanctifie la capacité d’une personne et d’une entité juridique à conclure des accords selon leur imagination et à formuler leurs obligations à leur gré. Toutefois, cette liberté n’est pas absolue. L’un des cadres les plus stricts qui la limitent se trouve dans la loi sur les successions de 1965 (ci-après : la loi sur les successions).

Le législateur israélien a souhaité protéger à tout prix la liberté de tester – le droit d’une personne de modifier sa volonté libre concernant ses biens après son décès jusqu’au dernier moment de sa vie, sans être liée par des engagements contractuels pris de son vivant.

Dans cet article, nous examinerons les dispositions de l’article 8 de la loi sur les successions, la jurisprudence directrice de la Cour suprême, et nous illustrerons par des cas pratiques comment des accords rédigés par écrit et de manière formelle peuvent s’avérer totalement dépourvus de validité juridique.

1. Article 8(a) de la loi sur les successions : interdiction des transactions portant sur une succession future

Texte de la loi

L’article 8(a) de la loi sur les successions stipule sans équivoque :

« Un accord portant sur la succession d’une personne et une renonciation à sa succession conclus du vivant de cette personne sont nuls. »

Finalité juridique

Le législateur a considéré qu’une personne ne sait pas quels seront ses besoins et sa situation jusqu’au jour de son décès. Donner la possibilité de lier une personne par des accords qui la privent de son droit de modifier son testament, ou créer un « commerce » de successions futures du vivant du de cujus, est contraire à l’ordre public et met en danger la liberté de volonté du de cujus.

Cas d’étude A : engagement de transfert d’une succession future en garantie d’une dette

Les faits : Reuven et Shimon sont frères, et Levi est leur père fortuné. Reuven doit à Shimon la somme de 500 000 $. Afin de garantir le remboursement de la dette, Reuven signe un document juridique par lequel il s’engage à transférer à Shimon l’intégralité de ses droits dans la succession de leur père Levi, au décès de ce dernier.

La question juridique : Cet engagement de Reuven envers Shimon a-t-il une validité juridique exécutoire ?

L’analyse juridique : Conformément aux dispositions de l’article 8(a) de la loi sur les successions, un accord tentant de céder ou de transférer un droit de succession future du vivant du de cujus est totalement nul (Void). Si à l’avenir Reuven refuse d’honorer son engagement, Shimon ne pourra pas faire exécuter le document devant le tribunal, et la dette ne sera pas garantie par le droit de succession.

La distinction décisive dans la jurisprudence : arrêt Yekutiel c. Bergman

Est-il impossible d’effectuer une quelconque transaction portant sur des biens qui seront reçus en succession ?

Dans l’arrêt directeur CA 682/74 Yekutiel c. Bergman (PD 29(2) 757), la Cour suprême (par la voix du juge Haim Cohn) a établi une distinction critique entre deux concepts :

  1. Transaction portant sur une « succession » (interdite et nulle) : Un accord portant sur le statut d’héritier ou l’ordre de succession. Un accord cherchant à faire d’une personne un héritier, à priver une personne du statut d’héritier, ou à transférer le droit de succession éventuel du vivant du de cujus – est nul en vertu de l’article 8(a).

  2. Transaction portant sur des « biens successoraux futurs » (permise et valide) : Un engagement contractuel par lequel un héritier potentiel s’engage à vendre ou à transférer un bien déterminé qui lui reviendra après en avoir hérité. Dans une telle transaction, l’héritier ne modifie pas l’ordre de succession et ne transfère pas son statut d’héritier, mais assume une obligation contractuelle personnelle concernant un bien qui lui parviendra à l’avenir.

2. Article 8(b) de la loi sur les successions : donation à cause de mort

Texte de la loi

L’article 8(b) de la loi sur les successions stipule :

« Une donation qu’une personne fait à condition qu’elle soit acquise au bénéficiaire uniquement après le décès du donateur n’est valable que si elle a été faite par testament conformément aux dispositions de la présente loi. »

Finalité juridique

La loi sur les donations de 1968 permet de faire des donations entre vifs. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une donation subordonnée au décès du donateur, le droit des successions établit que la seule voie légale pour transférer des biens après le décès est par testament uniquement. Le contournement du droit des testaments au moyen de « contrats de donation à cause de mort » est rejeté afin de garantir la volonté définitive et les formalités que le législateur a établies pour la rédaction d’un testament.

Cas d’étude B : engagement financier de la succession en contrepartie d’une vie commune

Les faits : Abraham, âgé de 80 ans, souhaite garantir la poursuite de la vie commune avec Sarah, âgée de 30 ans. Abraham signe un engagement écrit selon lequel sera versée à Sarah de sa succession la somme de 1 000 000 ₪, à condition qu’elle réside avec lui et reste avec lui jusqu’à son dernier jour.

Après le décès d’Abraham, Sarah réclame à la succession de recevoir la somme. Les héritiers d’Abraham refusent, au motif que l’engagement constitue une donation à cause de mort contraire à l’article 8(b).

La question juridique : Qui a raison juridiquement – les héritiers ou Sarah ?

L’analyse juridique : * Si l’engagement est qualifié de donation : Étant donné que l’acquisition est prévue pour se produire uniquement après le décès, et que cet engagement n’a pas été établi sous forme de testament valide – il est nul selon l’article 8(b) de la loi sur les successions, et les héritiers ont raison.

  • Si l’engagement est qualifié de contrat à titre onéreux (services/dette de la succession) : Dans la mesure où il peut être prouvé qu’il s’agit d’un contrat synallagmatique dans lequel Sarah a fourni des services réels en contrepartie d’un engagement financier (et non d’une donation à titre gratuit), il est possible qu’il soit établi qu’il s’agit d’une dette de la succession et non d’une donation. Toutefois, la jurisprudence fait preuve d’une grande prudence et examine avec beaucoup de suspicion les accords de ce type.

Implications pratiques et recommandations stratégiques pour la planification juridique

Afin d’éviter une situation où des accords juridiques et des volontés patrimoniales seraient réduits à néant en vertu des dispositions de l’article 8 de la loi sur les successions, il est recommandé de prendre les mesures professionnelles suivantes :

  1. Rédaction d’un testament complet et à jour : Toute donation, répartition ou engagement destiné à se réaliser après le décès doit être exprimé dans le cadre d’un testament établi conformément à la loi (testament devant témoins, testament notarié, etc.).

  2. Utilisation de contrats de mariage approuvés : Les conjoints souhaitant régler leurs relations patrimoniales doivent le faire au moyen d’un contrat de mariage approuvé par une instance compétente ou un notaire (conformément à la loi sur les relations patrimoniales entre époux de 1974). Il convient de veiller à ce que le contrat règle les droits sur les parts, et n’inclue pas de dispositions successorales directes qui se substituent à la loi sur les successions.

  3. Rédaction soignée des accords commerciaux et des garanties : Lorsqu’on souhaite garantir une dette au moyen de biens successoraux futurs, il faut concevoir la formulation contractuelle conformément à l’arrêt Yekutiel c. Bergman – comme un engagement personnel de l’héritier concernant des biens spécifiques après qu’ils lui seront échus, et non comme une transaction portant sur le « droit de succession » lui-même.

Questions fréquemment posées (FAQ)

Q : Est-il permis à des frères et sœurs de signer un accord entre eux sur la manière dont ils partageront la succession de leurs parents à l’avenir ?

R : Un accord entre héritiers futurs tentant de modifier l’ordre de succession du vivant du de cujus est nul selon l’article 8(a). Toutefois, les frères et sœurs peuvent s’engager contractuellement concernant des biens déterminés qu’ils recevront à l’avenir, ou établir un « accord entre héritiers » après le décès du de cujus et avant le partage de la succession (conformément à l’article 110 de la loi sur les successions).

Q : Est-il possible de faire une donation du vivant d’une personne qui ne sera transférée effectivement qu’après son décès ?

R : Non. Selon l’article 8(b) de la loi sur les successions, une donation qui doit être acquise au bénéficiaire uniquement après le décès du donateur n’est pas valable, sauf si elle a été faite dans le cadre d’un testament valide.

Q : Quelle est la différence entre un contrat de mariage et un testament ?

R : Un contrat de mariage établit quels sont les biens appartenant à chacun des conjoints durant la vie et lors de la dissolution du mariage. Un testament établit à qui seront transférés les biens du défunt après son décès. Un contrat de mariage ne peut pas remplacer un testament en ce qui concerne la transmission des biens par succession.

Conclusion

La loi sur les successions pose une limite claire à la liberté contractuelle et protège avec une vigilance sacrée la liberté de tester. Toute tentative de contourner le droit des successions au moyen d’accords, de déclarations ou de contrats de donation qui ne satisfont pas aux exigences de la loi – finira par être invalidée par les tribunaux.

Avant d’effectuer des transactions immobilières, de rédiger des accords familiaux ou de planifier un transfert de capital intergénérationnel, il est impératif de consulter un avocat spécialisé en droit des successions, des contrats et de l’immobilier, afin de garantir la pleine validité juridique des mesures prises.

Cet article est présenté à titre d’information générale et de consultation uniquement et ne constitue pas un substitut à un conseil juridique personnalisé. La prise de décisions juridiques nécessite d’examiner les circonstances spécifiques de chaque cas.