Un acte d’accusation a été déposé contre un accusé sans que le ministère public n’ait respecté les dispositions de l’article 60a du Code de procédure pénale – il n’a pas envoyé à l’accusé de lettre d’information (indiquant que le matériel d’enquête relatif à un crime a été transmis au parquet) et n’a pas organisé d’audition préalable à son sujet.
Cette conduite du ministère public peut-elle conduire à une décision du tribunal d’annuler l’acte d’accusation ?
La réponse à cette question est affirmative. Si l’avocat de l’accusé dépose une requête en ce sens, sur la base de l’article 149 du Code de procédure pénale.
Il convient de souligner que le tribunal peut ordonner la « réparation du vice » en reportant l’audience du dossier et en donnant l’opportunité de tenir une audition. Cependant, une procédure d’audition doit être menée de bonne foi. Par conséquent, la révélation par les représentants du ministère public qu’ils n’ont pas l’intention d’examiner le matériel d’enquête peut renforcer la décision du tribunal d’annuler l’acte d’accusation.
Il est important de noter que l’annulation de l’acte d’accusation ne constitue pas un point final. Le ministère public peut recommencer la procédure, organiser une audition et prendre une décision concernant le dépôt d’un nouvel acte d’accusation contre l’accusé.
Pour conclure, je mentionnerai deux situations :
- Si le ministère public se rétracte de l’acte d’accusation après que l’accusé a donné sa réponse à l’accusation, le tribunal doit alors acquitter l’accusé de cette accusation (article 94 du Code de procédure pénale).
- Si, après avoir donné réponse à l’accusation, les parties se sont mises d’accord sur l’annulation de l’acte d’accusation, et que cet accord a été validé par le tribunal, alors le dépôt à nouveau de l’acte d’accusation contre l’accusé nécessite l’approbation du conseiller juridique du gouvernement et pour des motifs qui seront consignés.