La défense de « vérité dans la publication » (« j’ai dit la vérité ») selon la loi sur l’interdiction de la diffamation :
Les conditions, les risques et la stratégie juridique
Généralités
La loi sur l’interdiction de la diffamation, 5725-1965, se situe à la ligne de démarcation la plus délicate et la plus complexe du droit israélien : l’équilibre entre le droit constitutionnel à la réputation et à la vie privée d’une part, et la liberté d’expression et le droit du public à l’information d’autre part.
Lorsqu’une personne ou une société fait face à une action civile en diffamation ou à une plainte pénale pour publication préjudiciable, la ligne de défense principale et la plus reconnue est l’argument de « vérité dans la publication » (connu sous le nom juridique « j’ai dit la vérité »). Toutefois, contrairement à la perception répandue dans le public, l’argument « mais j’ai dit la vérité » ne suffit pas en soi à protéger l’auteur de la publication contre une responsabilité civile ou pénale.
Dans cet article, nous analyserons en profondeur les dispositions de l’article 14 de la loi sur l’interdiction de la diffamation, les deux conditions cumulatives requises pour l’application de la défense, la répartition de la charge de la preuve devant le tribunal, et les implications stratégiques tant pour les auteurs de publications que pour les victimes.
Qu’est-ce que la défense de « vérité dans la publication » (article 14 de la loi sur l’interdiction de la diffamation) ?
L’article 14 de la loi sur l’interdiction de la diffamation, 5725-1965, établit l’exception de « vérité dans la publication » comme suit :
« Dans une procédure pénale ou civile pour diffamation, il constituera une défense valable que le contenu publié était vrai et que la publication présentait un intérêt public ; cette défense ne sera pas écartée pour la seule raison que la véracité d’un détail accessoire n’ayant pas causé de préjudice substantiel n’a pas été prouvée. »
Il ressort clairement de la formulation de l’article que pour bénéficier de la protection de cette défense, l’auteur de la publication doit prouver deux conditions cumulatives :
- La condition factuelle : le contenu publié était vrai.
- La condition d’intérêt public : la publication présentait un intérêt public.
Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la défense échouera et l’auteur de la publication pourra être condamné à verser des dommages-intérêts substantiels et même faire face à des sanctions pénales.
Analyse approfondie des deux conditions cumulatives
1. La première condition : « le contenu publié était vrai » (la vérité factuelle)
Le critère du lecteur raisonnable et la vérité objective
La vérité requise selon l’article 14 est une vérité objective examinée à la date de la publication. Les tribunaux n’examinent pas le sentiment subjectif de l’auteur de la publication, mais le sens qu’attribue au passage le lecteur raisonnable et moyen selon le sens naturel et ordinaire des mots dans le contexte global de la publication (CA 751/10 Ploni c. Dayan-Orbach).
La charge de la preuve devant le tribunal
- Sur qui repose la charge ? La charge de prouver que la publication est vraie repose entièrement sur les épaules du défendeur (l’auteur de la publication).
- Le degré de preuve : dans une procédure civile, la charge repose sur « la balance des probabilités » (plus de 50 %). Toutefois, plus la publication attribue à la victime des actes graves (tels que des infractions pénales, des actes de fraude ou de corruption), plus le tribunal tendra à exiger de l’auteur de la publication des preuves substantielles et de qualité pour établir la vérité (CA 10281/03 Koren c. Sharbit).
La croyance de bonne foi ne constitue pas une vertu selon l’article 14
Le fait de s’appuyer sur des rumeurs, une intuition ou une croyance sincère que les faits sont exacts ne constitue pas une « vérité » aux fins de l’article 14. Un auteur de publication qui s’est trompé sur les faits – même s’il a agi de bonne foi – ne pourra pas bénéficier de la défense de vérité dans la publication (bien qu’il puisse chercher un recours dans les défenses de bonne foi selon l’article 15 de la loi, telles que la défense de « journalisme responsable »).
Détails secondaires et détails accessoires (la fin de l’article 14)
Le législateur a reconnu qu’un reportage n’a pas besoin d’être précis au niveau microscopique. La fin de l’article 14 stipule que la défense de vérité dans la publication ne sera pas écartée si la véracité d’un « détail accessoire n’ayant pas causé de préjudice substantiel » n’a pas été prouvée.
- Exemple : si une publication affirme qu’une personne a volé un bien à 14h00 à une date donnée, et que lors de la procédure judiciaire il est prouvé que le vol a été commis à 16h00 – il s’agit d’un détail accessoire qui ne suffit pas à faire tomber le fondement de la défense, puisque le cœur du fait préjudiciable (le vol lui-même) a été prouvé comme exact.
2. La deuxième condition : « la publication présentait un intérêt public » (l’intérêt public)
Prouver la vérité factuelle ne représente que la moitié du chemin. Même une publication qui est une vérité pure et absolue sera considérée comme un délit de diffamation si la publication ne présentait pas d’intérêt public.
Qu’est-ce qu’un « intérêt public » ?
La jurisprudence abondante en Israël (CA 214/89 Avneri c. Shapira ; CA 670/79 Haaretz Publishing c. Mizrahi) a soigneusement distingué entre « intérêt public » et « intérêt du public » (curiosité, voyeurisme ou commérages) :
- Intérêt public (Public Interest) : un sujet pour lequel le public tire un bénéfice réel et connu de sa connaissance, afin de se forger une opinion sur des questions publiques, de protéger l’État de droit, de préserver la santé ou la sécurité publique, de dénoncer la corruption ou de protéger les consommateurs et les prestataires de services.
- Intérêt du public (Public Curiosity) : simple curiosité concernant la vie privée, l’état de santé ou les relations conjugales d’une personne, lorsque cela n’a aucune incidence sur son fonctionnement public ou sur l’intérêt général.
Exemples de différences pratiques :
- Personnalités publiques et titulaires de postes élevés : la publication de faits véridiques sur le fonctionnement, l’intégrité ou les actes d’un élu ou d’un haut fonctionnaire sera presque toujours considérée comme présentant un intérêt public manifeste.
- Personnes privées : la publication de détails prouvés tirés du dossier médical ou des relations personnelles d’une personne privée qui n’occupe pas de fonction publique, même s’ils sont une vérité pure, échouera généralement au critère de « l’intérêt public » et entraînera une condamnation à des dommages-intérêts.
Application de la défense : procédure civile versus plainte pénale
La défense de « vérité dans la publication » sert de bouclier juridique dans deux voies principales :
1. Procédure civile (action en dommages-intérêts)
Une victime de diffamation est en droit d’intenter une action civile et de réclamer des réparations financières. Selon l’article 7a de la loi sur l’interdiction de la diffamation, le tribunal est habilité à accorder des dommages-intérêts sans preuve de préjudice :
- Jusqu’à 70 000 ILS (indexé) pour la publication préjudiciable elle-même.
- Jusqu’à 140 000 ILS (indexé) s’il est prouvé que la publication a été faite dans l’intention de nuire.
L’auteur de la publication pourra utiliser l’article 14 comme défense complète qui entraînera le rejet de l’action et la condamnation du demandeur aux dépens.
2. Procédure pénale (plainte pénale ou mise en accusation)
Dans les cas graves, la publication d’une diffamation à deux personnes ou plus avec l’intention de nuire constitue une infraction pénale (article 6 de la loi), passible d’une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement. La victime est en droit de déposer une « plainte pénale privée ».
Même dans le cadre d’une procédure pénale, le respect des deux conditions cumulatives de l’article 14 (« vérité » + « intérêt public ») entraînera l’acquittement complet de l’accusé/du plaignant.
Questions fréquemment posées (FAQ)
Q : Que se passe-t-il si j’ai publié des informations que je croyais vraies, mais qui se sont révélées erronées devant le tribunal ?
R : La défense de l’article 14 (« vérité dans la publication ») ne vous protégera pas, car elle exige une vérité factuelle objective et non une croyance subjective. Toutefois, si vous avez effectué une vérification approfondie et agi de manière raisonnable, vous pourrez peut-être invoquer la défense de bonne foi selon l’article 15(2) ou la défense de journalisme responsable.
Q : Une critique négative ou un avis sur une entreprise est-il considéré comme de la diffamation ?
R : Un avis négatif sur les réseaux sociaux ou sur Google peut constituer de la diffamation. L’auteur de la critique pourra se défendre s’il présente des faits véridiques (par exemple : photos, reçus, documentation de communication) et prouve que la publication présentait un intérêt public pour avertir d’autres consommateurs.
Q : Quel est le niveau de preuve requis d’un défendeur qui invoque « j’ai dit la vérité » ?
R : La charge de la preuve repose sur le défendeur. Dans une procédure civile, la charge repose sur la balance des probabilités (plus de 50 %). Plus l’accusation est complexe (comme l’allégation de commission d’une infraction pénale), plus le défendeur devra présenter des preuves de qualité et solides.
Recommandations et stratégie juridique pour les auteurs de publications et les victimes
Pour les auteurs de publications (avant la publication) :
- Ancrage probatoire préalable : ne vous fiez jamais à des témoignages par ouï-dire. Obtenez des documents, des enregistrements admissibles et des preuves matérielles avant d’appuyer sur le bouton « publier ».
- Examen de l’intérêt public : demandez-vous si le public tire un bénéfice réel de la connaissance des données, ou s’il s’agit simplement d’une atteinte à la vie privée.
- Conseil juridique avant publication (Pre-publication Consulting) : dans les affaires sensibles, consulter un avocat spécialisé en diffamation peut éviter des actions en dommages-intérêts coûteuses.
Pour les victimes de publication :
- Documentation de la publication : effectuez des captures d’écran complètes, conservez les adresses URL et documentez l’étendue de l’exposition.
- Analyse des risques et des chances : avant d’intenter une action, il convient d’analyser si l’auteur de la publication dispose de preuves établissant la véracité de ses propos, et si l’introduction de l’action ne provoquera pas un « effet Streisand » (augmentation de l’exposition de la publication préjudiciable).
Résumé et recours à un conseil juridique
Le domaine de la diffamation et de la défense de « vérité dans la publication » exige une expertise approfondie de la législation, de la jurisprudence de la Cour suprême et d’une analyse probatoire rigoureuse. La gestion appropriée d’une procédure judiciaire dans ce domaine – que ce soit en tant qu’auteur de publication ou en tant que victime – nécessite une planification stratégique dès le stade initial.
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