1. Introduction et présentation du contexte factuel
1.1 Présentation du cas et du contexte juridique
1.1.1 Untel est un entrepreneur, administrateur d’une communauté Telegram et investisseur sur le marché des capitaux, qui publie de manière régulière, continue et soutenue des publications écrites, des analyses financières approfondies et des revues géopolitiques uniques de sa plume. Les contenus sont rédigés par lui de manière indépendante, moyennant un investissement considérable de temps, de connaissances professionnelles et de talent personnel dans la formulation des propos.
1.1.2 Untel Autre, qui administre une chaîne Telegram concurrente sur les mêmes sujets, publie sur sa chaîne de manière systématique et partielle des passages entiers tirés des publications d’Untel. Ces publications sont effectuées par copie absolue mot à mot ou presque mot à mot (copier-coller) des formulations d’Untel, sans obtenir son autorisation et sans accorder aucun crédit ou attribution au créateur original.
1.1.3 Le présent avis juridique vise à examiner les droits d’Untel dans ce scénario factuel, en analysant le droit et la jurisprudence actuels en Israël, et à tracer la ligne de démarcation claire entre une idée dont l’utilisation est permise et une expression protégée dont la copie constitue un motif d’action civile de grande envergure.
2. Conditions préalables à la protection des droits d’auteur sur les publications numériques
2.1 Classification des publications comme « œuvre littéraire »
2.1.1 La loi sur le droit d’auteur, 5768-2007 (ci-après : « la Loi ») définit à l’article 1 « œuvre littéraire » de manière large et flexible, incluant « notamment une œuvre exprimée par écrit ». La Loi n’établit pas de seuil qualitatif, littéraire ou artistique défini, et n’examine pas la valeur esthétique de l’œuvre. Tout texte écrit, depuis un livre volumineux jusqu’à un article d’opinion, une publication ou une analyse brève sur Internet, relève de la définition d’« œuvre littéraire » du seul fait d’être exprimé par écrit.
2.1.2 Dans la jurisprudence directrice, la définition de l’œuvre littéraire a été intégrée conformément au critère britannique connu de l’affaire Exxon Corporation v. Exxon Insurance Consultants, où il a été établi qu’une œuvre littéraire est celle destinée à « transmettre des informations, des instructions ou à procurer du plaisir par l’écrit » (conveying information, instruction or pleasure). Les publications d’Untel, qui analysent le marché des capitaux et l’arène géopolitique et fournissent des informations essentielles à ses lecteurs, remplissent manifestement cette finalité.
2.2 Originalité et créativité dans l’expression écrite
2.2.1 Pour bénéficier de la protection des droits d’auteur, l’œuvre doit être « originale » (Original), conformément à l’exigence de l’article 4 de la Loi. Dans l’arrêt directeur de l’affaire Interlego (ע »א 513/89 Interlego c. Exin-Line), le président Meir Shamgar a établi que l’exigence d’originalité comporte deux composantes principales : premièrement, le « critère de la source » – que l’œuvre ait été créée de manière indépendante par l’auteur et non copiée d’autrui ; deuxièmement, le « critère de créativité » – exigeant un niveau minimal de créativité, un investissement de ressources humaines fondé sur le talent, le choix, la réflexion ou un effort humain qui n’est pas purement technique.
2.2.2 Dans une affaire ultérieure, dans l’arrêt fondateur Yehieli c. Cesana (ת »א 21235-12-13), le tribunal de district a abordé le lien profond entre le créateur et son œuvre et l’a défini de manière si poétique : « une part de mon âme demeure toujours dans l’une de mes créations » (an element of my soul always remains in one of my creations). Les analyses d’investissement et les revues géopolitiques d’Untel, élaborées par lui de manière indépendante et intégrant choix, filtrage et formulation autonome de mots et d’analyses, satisfont avec excellence à ce seuil d’originalité et de créativité.
2.3 Exigence de fixation à l’ère numérique
2.3.1 Le droit d’auteur n’exige pas d’enregistrement formel en Israël, mais il doit revêtir une forme physique ou numérique concrète, connue sous le nom d’exigence de « fixation » (Fixation). La rédaction des publications sur le réseau Telegram et leur publication dans le groupe constituent une fixation complète. Les fichiers sont enregistrés sur les serveurs cloud de la plateforme et sur la mémoire des ordinateurs et téléphones des utilisateurs qui lisent la publication.
2.3.2 Cette doctrine est bien ancrée dans la jurisprudence israélienne (voir par exemple l’arrêt Burbank Animation Studios c. Classiclet ainsi que l’action Perahi c. Perahi Kfar Gordon), où il a été établi que le téléchargement d’une œuvre, d’une photographie ou d’un texte sur un site Internet ou un réseau numérique constitue une fixation tangible et suffisante, donnant naissance à la protection juridique de l’œuvre.
3. Distinction entre idée et expression – limites de la protection juridique
3.1 Principe de la dichotomie idée-expression
3.1.1 L’une des pierres angulaires les plus importantes de la propriété intellectuelle est que le droit d’auteur protège l’**expression** de l’œuvre, mais n’accorde pas de monopole sur l’**idée** qui la sous-tend. Ce principe, désormais ancré à l’article 5 de la loi sur le droit d’auteur, établit que la protection du droit d’auteur ne s’applique pas aux idées, processus, méthodes d’exécution, concepts mathématiques, faits, données ou actualités du jour, mais uniquement à la manière dont ils sont exprimés.
3.1.2 La finalité de cette distinction est de préserver un équilibre vital : accorder une incitation économique au créateur pour son expression unique d’une part, et d’autre part empêcher l’appropriation d’idées et de biens d’information publics, afin qu’ils demeurent « libres comme l’air que l’on respire » (comme l’a défini le juge Louis Brandeis dans la célèbre affaire International News Service v. Associated Press).
3.2 Application de la distinction au cas d’Untel
3.2.1 L’examen du présent cas clarifie qu’Untel Autre – ou tout autre internaute – est parfaitement autorisé à utiliser les **idées** d’Untel, les données économiques qu’il présente ou les faits géopolitiques qu’il décrit. Cette information factuelle appartient au domaine public. Untel Autre est autorisé à rédiger sa propre publication indépendante, analysant les mêmes marchés et les mêmes actions, et parvenant à des conclusions totalement identiques à celles d’Untel.
3.2.2 Toutefois, Untel Autre **n’est pas autorisé à copier l’expression spécifique** d’Untel. Les formulations uniques, la construction des phrases, les tournures de langage, la structure interne de la revue et la manière dont les données ont été présentées et stylisées – tout cela constitue l’« expression » protégée. La copie « mot à mot » ou « presque mot à mot » de la formulation écrite constitue une intrusion directe dans la couche d’expression protégée et est définie comme une violation manifeste des droits d’auteur.
4. Doctrine de la prise d’une « partie substantielle » et violation du droit de reproduction
4.1 Critère qualitatif de détermination du caractère substantiel de la copie
4.1.1 L’article 11 de la Loi accorde au créateur le droit exclusif d’effectuer certaines opérations sur l’œuvre, au premier rang desquelles la reproduction. L’article 11 précise que ce droit se rapporte à l’œuvre dans son intégralité ou à une **« partie substantielle »** de celle-ci. Dans l’arrêt directeur ע »א 23/81 Hershko c. Urbach, il a été établi sans équivoque que la question de l’existence d’une copie d’une partie substantielle est examinée selon un **critère qualitatif et non quantitatif**.
4.1.2 Comme l’a longuement statué la Cour suprême dans l’affaire Mifal Hapayis c. The Roy Export Establishment Company (ע »א 8393/96, affaire des films de Charlie Chaplin), la copie de passages courts mais centraux (tels que des extraits de film d’une minute et demie tirés d’un film complet) constitue la prise d’une partie très substantielle, car les parties copiées représentent le cœur créatif et l’« âme » de l’œuvre. Le défendeur dans cette affaire ne pouvait se défendre en arguant qu’il avait copié une petite partie quantitativement, car la qualité de la partie prise était déterminante.
4.1.3 De même, dans l’affaire ע »א 9248/05 Matan Y. Systèmes de communication c. Miltel Communication, il a été établi que lorsqu’une personne a copié une partie substantielle de l’œuvre du demandeur, elle ne peut se défendre en arguant que la partie copiée a été intégrée dans une œuvre ultérieure et plus large de sa création. Le critère se concentre sur l’expression prélevée de la source, et non sur les ajouts apportés par le contrevenant.
4.2 Copie partielle et systématique mot à mot comme violation
4.2.1 Untel Autre publie sur sa chaîne les contenus d’Untel « de manière partielle ». En apparence, Untel Autre pourrait plaider pour sa défense que puisqu’il n’a pas copié la publication dans son intégralité, il ne s’agit pas d’une violation. Toutefois, l’application du critère qualitatif établi dans l’affaire Hershko et dans l’affaire Charlie Chaplin retire le fondement de cette défense.
4.2.2 Puisqu’Untel Autre copie les analyses d’Untel « mot à mot », il prélève des paragraphes entiers, des formulations professionnelles et des explications qui constituent le noyau de la valeur et de la créativité d’Untel. La prise d’un paragraphe d’analyse mot à mot, même s’il ne représente que 20 % ou 30 % de l’ensemble de la publication, est considérée comme la prise d’une partie substantielle et qualitative de l’œuvre écrite, et constitue donc **une violation directe et complète du droit de reproduction** selon l’article 11(1) de la Loi.
5. Aspects complexes de la technologie et des réseaux sociaux
5.1 Absence de « licence implicite » pour la copie commerciale
5.1.1 La plateforme Telegram est un réseau de communication numérique fonctionnant sous des lois technologiques et des contrats sociaux. Parfois, l’argument est avancé selon lequel la simple publication de contenus sur une plateforme en ligne et ouverte crée une « licence implicite » (Implied License) permettant aux autres internautes d’utiliser les contenus et de les redistribuer, notamment à des fins de partage d’informations.
5.1.2 Toutefois, dans la troisième édition de l’ouvrage « Droits d’auteur » (Greenman, 2023), il est précisé qu’il convient de faire une distinction rigoureuse entre l’utilisation des outils intégrés des réseaux sociaux (comme la fonction « Transférer » [Forward] sur Telegram ou « Partager » [Share] sur Facebook, qui préservent le nom de l’auteur, le contexte original et le renvoi direct à son groupe) et la **copie physique autonome (copier-coller) de textes** et leur présentation sur une autre chaîne comme s’ils avaient été créés par leur nouveau diffuseur.
5.1.3 L’opération de « copier-coller » d’Untel Autre s’approprie le travail exclusif d’Untel, déconnecte les lecteurs de la source et constitue pour la chaîne d’Untel Autre un public de lecteurs aux dépens du travail d’Untel. Un tel usage ne bénéficie d’aucune licence implicite, contrevient aux principes fondamentaux de bonne foi et constitue un vol de propriété intellectuelle à tous égards.
5.2 Violation du droit moral d’attribution (crédit)
5.2.1 L’article 45 de la Loi consacre le droit du créateur au « droit moral » sur son œuvre, qui lui est reconnu indépendamment de ses droits économiques. Ce droit, fondé sur le raisonnement européen-continental selon lequel l’œuvre est une extension de la personnalité du créateur, comprend deux droits principaux : le droit d’attribution (le droit de recevoir un crédit) et le droit à l’intégrité de l’œuvre.
5.2.2 L’article 46(1) de la Loi établit que le droit d’attribution exige que le nom du créateur soit associé à son œuvre « dans la mesure et de la manière appropriées aux circonstances de l’affaire ». La copie des publications par Untel Autre, avec omission totale du nom d’Untel et présentation des contenus sur une chaîne concurrente sans aucune attribution, constitue **une violation autonome et grave du droit moral d’attribution** (voir la doctrine Qimron c. Eisenman, ע »א 2790/93, où la Cour suprême a accordé des dommages-intérêts significatifs pour défaut d’attribution malgré un investissement de travail complexe).
6. Recours juridiques et dommages-intérêts sans preuve de préjudice
6.1 Dommages-intérêts forfaitaires en vertu de l’article 56 de la Loi
6.1.1 L’article 56(a) de la loi sur le droit d’auteur accorde au tribunal une compétence étendue pour accorder au demandeur, pour toute violation des droits d’auteur, des dommages-intérêts sans preuve de préjudice d’un montant **compris entre 10 000 ILS et 100 000 ILS**.
6.1.2 L’article 56(b) de la Loi guide le tribunal dans la prise en compte de plusieurs critères pour déterminer le montant des dommages-intérêts, notamment : l’étendue de la violation, sa durée et sa gravité ; le comportement du défendeur et sa bonne foi ; le préjudice réel causé au demandeur et le profit réalisé par le défendeur selon estimation ; et la nature de l’activité contrevenante.
6.1.3 La jurisprudence israélienne a établi à maintes reprises qu’**il convient de considérer les violations commises sur Internet avec une gravité accrue** (voir à ce sujet ע »א 591/88 Sagi c. Corporation ainsi que ת »א Bloomberg Inc c. United C, et ת »א Landau c. Maison d’édition de contenu et de formation Ltd). Cette gravité découle de la facilité insupportable d’effectuer une copie dans l’espace numérique et du potentiel de préjudice énorme créé par une diffusion virale large. Untel Autre, qui agit de mauvaise foi commerciale et exploite le travail professionnel d’Untel pour développer sa chaîne, pourrait devoir des dommages-intérêts forfaitaires très significatifs pour chaque publication copiée séparément (ou dans le cadre d’une série de violations définie comme « un ensemble unique d’actes », selon les circonstances qui seront examinées par le tribunal).
6.2 Injonctions et retrait des contenus contrefaisants
6.2.1 L’article 53 de la Loi accorde au demandeur le droit de saisir le tribunal d’une demande d’injonction (provisoire ou permanente) ordonnant à Untel Autre de retirer immédiatement tous les contenus contrefaisants de sa chaîne Telegram, et lui interdisant absolument d’effectuer toute copie future de publications appartenant à Untel.
6.2.2 Lors de l’examen de l’octroi d’une injonction provisoire, le tribunal examinera la « balance des commodités » et les chances de succès de l’action. Puisque la copie ici est effectuée mot à mot, les chances de succès de l’action sont solides et la balance des commodités penche clairement en faveur d’Untel, car Untel Autre commet un délit continu portant atteinte aux biens et aux moyens de subsistance d’Untel sans aucune justification légale.
Le document a été préparé par Cantor Associés, cabinet d’avocats et de notaires.